CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I — ASSURANCE ET PROTECTION SOCIALE

 Art. 53.– Logement et transport du personnel

Le logement et le transport du personnel sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, l'employeur s'efforcera, dans la mesure du possible, d'assurer le transport des travailleurs habitant dans un rayon de moins de 10 km du lieu du travail.

Lors de la rupture du contrat, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais ci-après :

a.

En cas de notification de préavis par l'une des parties dans les délais requis : évacuation après expiration de préavis. Ce délai ne pourra être inférieur à un mois ;

b.

En cas de rupture de contrat par le travailleur sans que le préavis ait été respecté : évacuation immédiate ;

c.

En cas de licenciement sans préavis, le travailleur devra libérer le logement dans un délai maximum d'un mois ;

d.

En cas de décès : évacuation différée à trois mois pour compter de la date du décès du travailleur.


Commentaire 

L'employeur est tenu d'assurer le logement de tout travailleur qu'il a déplacé. Lorsque le travailleur ne peut assurer ce logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice de logement au moins égale à 25% du salaire de base brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté. La valeur de cette indemnité est augmentée dans des conventions collectives telles que la convention collective nationale des assurances qui la fixe à 30% du salaire de base échelonné majoré de la prime d'ancienneté (article 55 paragraphe 3), la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers qui la fixe à 1/3 du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté (article 72 paragraphe 3) et la convention collective nationale du commerce qui la fixe quant à elle à 40% (article 81 paragraphe 2).

Lorsque le travailleur déplacé est logé par l'employeur, le logement mis à sa disposition doit répondre aux conditions décrites aux articles 3 à 9 de l'Arrêté sus visé. Celles-ci sont entre autres :