CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 53.– Travail par poste

1. Le travail par poste est l'organisation dans laquelle un Travailleur effectue son travail journalier d'une seule traite. La durée de service techniquement continue est en principe de 8 heures, si le travail par poste dépasse 10 heures, le Travailleur bénéficie d'une indemnité de panier comme le service de nuit. En cas de travail ininterrompu d'une durée supérieure à 6 heures par poste, imposée par l'horaire normal de marche de l'entreprise, des dispositions doivent être adoptées afin que les Travailleurs puissent disposer d'un arrêt de 30 mn, pris sur le temps de travail et leur permettant de prendre une collation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.

2. Dans le cas de journée continue effectuée à la demande de l'Employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste.

3. La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.