CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
Chapitre III — Régime des congés payés et des permissions exceptionnelles – Discipline
Art. 53.– Absences
1. Le travailleur ne peut s'absenter de son travail sans autorisation de son supérieur hiérarchique.
2. Le travailleur est tenu de justifier son absence dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure. Dans le cas contraire, l'employeur peut prendre toute sanction disciplinaire.
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