CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE V — LE SALAIRE
CHAPITRE XII — DETERMINATION DU SALAIRE ET MODE DE PAIEMENT
Art. 53.– Avancement d'échelon ou de catégorie
1. Le passage à un échelon immédiatement supérieur intervient tous les 2 ans pour le travailleur qui bénéficie d'une évaluation favorable. Toutefois, ce passage devient automatique après 3 ans ;
2. Les parties conviennent que ce délai constitue un maximum qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon, en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur.
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