CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE VI — PRIMES, INDEMNITES ET PRESTATIONS DIVERSES
Art. 53.– Prime de responsabilité (caisse, billetage, encaissement)
1. Toute fonction entraînant une manipulation d'espèces engageant la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste fait l'objet d'une prime de responsabilité dont le montant est déterminé par l'employeur en liaison avec les délégués du personnel et qui est en rapport avec les sommes manipulées, la fréquence des opérations et les risques encourus ;
2. Cette prime n'est pas attribuée lorsque, dans les conditions particulières de rémunération à l'emploi, il est tenu compte d'une responsabilité du travailleur.
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