CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 53.– Prime de responsabilité (Caisse et Billetage)

1. Toute fonction entraînant une manipulation d'espèces engageant la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste fait l'objet d'une prime de responsabilité dont le montant est déterminé par l'employeur en liaison avec les délégués du personnel, en rapport avec les sommes manipulées, la fréquence des opérations et des risques encourus.

2. Cette prime n'est pas attribuée lorsque, dans les conditions de rémunération particulières à l'emploi, il est tenu compte de la responsabilité du travailleur.