CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE V — LE SALAIRE

 Art. 53.– Détermination du salaire et mode de rémunération

1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et payé à la journée, à la semaine à la quinzaine ou au mois.

2. Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou aux pièces, ou composée en tout ou en partie de commissions, elle fait l'objet d'entente entre employeur et travailleur intéressés, le principe retenu étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur de capacité moyenne et entraîné, travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

3. Les augmentations décidées par l'employeur ont essentiellement pour objet la promotion individuelle.