CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Régime des congés payés, permissions exceptionnelles et discipline
Art. 53.– Discipline
a) Avertissement
b) Blâme
c) Mise à pied de 1 à 8 jours
d) Licenciement.
1. Toutes les obligations professionnelles entraînent pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires susvisées selon la gravité de la faute.
2. Les sanctions énoncées en a et b ne sauraient être évoquées à l'encontre des travailleurs si, à l'expiration d'un an selon la date d'intervention de l'une ou de l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.
3. Aucune des sanctions prévues ci-dessus ne peut être prise par l'employeur sans que l'intéressé n'ait eu la possibilité de se justifier après une demande d'explication écrite et dûment notifiée.
4. La sanction doit être motivée et notifiée au travailleur. L'ampliation de la décision est adressée dans les quarante huit (48) heures à l'inspection de travail du ressort.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement