CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

 Art. 53.– Congés payés : dispositions générales

1. Le travailleur bénéficie de congés payés à raison de deux (02) jours ouvrables par mois de service effectif, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.

2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice pendant la durée du contrat de travail.

3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois; toutefois des accords individuels peuvent permettre :

a.

Des congés fractionnés à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de douze jours (12) ouvrables continus;

b.

L'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absence non payées.

4. Sauf disposition plus favorable des contrats individuels, l'allocation de congés payés est égale au douzième de la rémunération totale y compris les primes perçues par te travailleur au cours de la période de référence.

5. La durée de congés payés est augmentée en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise conformément au tableau ci-après :

Ancienneté

Nombre de jours de majoration

Total des jours ouvrables de congé

0 à 5 ans

-

24

Plus de 5 à 10 ans

3

24+3=27

Plus de 10 à 15 ans

6

24+6=30

Plus de 15 à 19 ans

9

24+9=33

Plus de 19 à 23 ans

12

24+12=36

Plus de 23 à 27 ans

15

24+15=39

Plus de 27 à 31 ans

18

24+18=42

Plus de 31 à 35 ans

21

24+21=45

Plus de 35 à 39 ans

24

24+24=48

Plus de 39 à 43 ans

27

24+27=51

Plus de 43 ans

30

24+30=54