CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE V — LE SALAIRE
Art. 53.– Détermination du salaire
1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La fixation des salaires et leur révision résultent soit d'une décision de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, soit d'une décision de l'employeur.
3. Les augmentations décidées par l'employeur ont essentiellement pour objet la promotion individuelle ou collective.
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