CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES
Art. 53.– PRIME D'ANCIENNETE
Elle est calculée sur le salaire de la catégorie échelon (A) à laquelle appartient le travailleur et est égale à :
4 % après deux (02) ans d'ancienneté
2 % après chaque année de service.
Cette prime est payable en entier et non au prorata quel que soit le nombre de jours de travail effectués durant le mois par le travailleur.
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