CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 53.– Secret professionnel
Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement