Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Art. 53.– Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre présenté, le Greffe procède à l'inscription du nantissement dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
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