Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section III — Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

 Art. 53.–   Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre présenté, le Greffe procède à l'inscription du nantissement dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.