Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE II — IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

CHAPITRE I — CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

Section IV — Mentions modificatives, complémentaires et secondaires

 Art. 53.–   Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exerce son activité à titre secondaire dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation.

Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis :

pour les personnes physiques par l'article 44 ci-dessus;

pour les personnes morales par l'article 46 ci-dessus.

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.