Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 531.–   (1) En cas de rejet ou de cassation, le Greffier en Chef de la Cour Suprême retourne au Greffier en Chef de la juridiction dont la décision a été frappée de pourvoi, le dossier de procédure auquel est annexée une copie de l'arrêt de la Cour Suprême.

(2) Il adresse semblable copie au Parquet de la même juridiction.

(3) Il notifie en outre aux parties la décision intervenue, par lettre-recommandée avec accusé de réception.