Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre V — DU POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI
Art. 533.– (1) Tout acte juridictionnel entaché de violation de la loi et qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans les formes et délais légaux, peut être déféré à la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour:
dans le seul intérêt de la loi, à l'initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi n'a pas d'effet à l'égard des parties ;
sur ordre du Ministre chargé de la Justice ; dans ce cas, la décision de cassation intervenue produit effet à l'égard de toutes les parties.
(2) Les pourvois visés au présent article ne sont soumis à aucune condition de délai.
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