Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE III — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE IV — DE L'INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

 Art. 534.–   Si le Tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.