Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE V — DES RÈGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE

CHAPITRE I — DES RÈGLEMENTS DE JUGES

 Art. 535.–   Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison du justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement ou dans les délais fixés par l'article 531, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.