Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE II — L'ASSISTANCE

CHAPITRE III — Les droits des assistants

 Art. 535.–   Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance apportée au navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services qui dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat de remorquage.

La présente disposition est applicable au pilote du remorqueur.