Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE II — L'ASSISTANCE
CHAPITRE III — Les droits des assistants
Art. 535.– Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance apportée au navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services qui dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat de remorquage.
La présente disposition est applicable au pilote du remorqueur.
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