Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer
Section III — Exécution du contrat
Art. 536.– (1) Le droit de contrôle sur les marchandises ne peut être exercé que par la partie contrôlante et se limite au droit :
de donner ou de modifier des instructions concernant les marchandises sans qu'elles constituent une modification du contrat de transport ;
d'obtenir la livraison des marchandises dans un port d'escale prévu ou, pour un transport intérieur, dans tout lieu en cours de route ; et
de remplacer le destinataire par toute autre personne, y compris la partie contrôlante.
(2) Le droit de contrôle existe pendant toute la période de responsabilité du transporteur prévue à l'article 545 et s'éteint à l'expiration de cette période.
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