Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section III — Exécution du contrat

 Art. 536.–   (1) Le droit de contrôle sur les marchandises ne peut être exercé que par la partie contrôlante et se limite au droit :

a)

de donner ou de modifier des instructions concernant les marchandises sans qu'elles constituent une modification du contrat de transport ;

b)

d'obtenir la livraison des marchandises dans un port d'escale prévu ou, pour un transport intérieur, dans tout lieu en cours de route ; et

c)

de remplacer le destinataire par toute autre personne, y compris la partie contrôlante.

(2) Le droit de contrôle existe pendant toute la période de responsabilité du transporteur prévue à l'article 545 et s'éteint à l'expiration de cette période.