Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer
Section III — Exécution du contrat
Art. 537.– (1) Sauf dans les cas mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 du présent article :
le chargeur est la partie contrôlante à moins que, lors de la conclusion du contrat de transport, il ne désigne le destinataire, le chargeur documentaire ou une autre personne comme partie contrôlante ;
la partie contrôlante peut transférer le droit de contrôle à une autre personne. Ce transfert prend effet à l'égard du transporteur dès que ce dernier en est avisé par l'auteur du transfert, et le bénéficiaire du transfert devient la partie contrôlante ; et
la partie contrôlante s'identifie dûment lorsqu'elle exerce le droit de contrôle.
(2) En cas d'émission d'un document de transport non négociable dont les termes révèlent qu'il doit être remis pour l'obtention de la livraison des marchandises :
le chargeur est la partie contrôlante et peut transférer le droit de contrôle au destinataire désigné dans le document en transférant le document à cette personne sans endossement. Si plusieurs originaux du document ont été émis, tous les originaux sont transférés pour que le droit de contrôle soit transféré ; et
pour exercer son droit de contrôle, la partie contrôlante produit le document et s'identifie dûment. Si plusieurs originaux du document ont été émis, tous les originaux sont présentés faute de quoi le droit de contrôle ne peut être exercé ;
(3) En cas d'émission d'un document de transport négociable :
le porteur ou, si plusieurs originaux du document sont émis, le porteur de tous les originaux est la partie contrôlante ;
le porteur peut transférer le droit de contrôle en transférant le document à une autre personne conformément à l'article 543. Si plusieurs originaux de ce document ont été émis, tous les originaux sont transférés à cette personne pour que le droit de contrôle soit transféré ; et
pour exercer le droit de contrôle, le porteur présente le document au transporteur et, s'il est l'une des personnes mentionnées à l'article 2, paragraphe 62, alinéa a, sous-alinéa i, s'identifie dûment. Si plusieurs originaux du document ont été émis, tous les originaux sont présentés, faute de quoi le droit de contrôle ne peut être exercé.
(4) En cas d'émission d'un document électronique de transport négociable :
le porteur est la partie contrôlante ;
le porteur peut transférer le droit de contrôle à une autre personne en transférant le document conformément aux procédures d'utilisation des documents électroniques de transport négociable, procédures qui sont mentionnées dans les données du contrat et sont aisément vérifiables ; et
pour exercer le droit de contrôle, le porteur démontre, conformément aux procédures visées à l'alinéa b) du présent paragraphe, sa qualité de porteur.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement