Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES

Chapitre III — Règles particulières aux diverses assurances maritimes

Section II — Assurance sur facultés

 Art. 537.–   Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police flottante.

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.