Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE II — L'ASSISTANCE
CHAPITRE III — Les droits des assistants
Art. 537.– Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.
Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
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