Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE III — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE V — DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L'OPPOSITION

 Art. 537.–   Sont applicables devant le Tribunal de simple police les dispositions des articles 400 à 406 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.