Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE V — DES RÈGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE

CHAPITRE I — DES RÈGLEMENTS DE JUGES

 Art. 538.–   L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.