Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE II — L'ASSISTANCE
CHAPITRE III — Les droits des assistants
Art. 538.– Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.
La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont par leur faute rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vol, recel ou autres actes frauduleux.
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