Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER

TITRE II — L'ASSISTANCE

CHAPITRE III — Les droits des assistants

 Art. 539.–   La rémunération est fixée compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :

l'étendue du succès obtenu par l'assistant ;

la valeur du navire et des autres biens sauvés ;

l'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;

la nature et l'importance du danger ;

l'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ;

le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ;

le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leurs matériels ;

la promptitude des services rendus ;

la disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ;

l'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant.