Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE III — DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE VI — DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE

 Art. 539.–   La faculté d'appeler appartient au prévenu civilement responsable, au Procureur de la République, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 6.000 F. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'Administration des Eaux et Forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Le Procureur Général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police.