Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE V — SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE IV — Syndicats représentatifs

 Art. 54.2.–   L'audience d'un syndicat professionnel de travailleurs est considérée comme suffisante, dans le cadre de l'établissement ou de l'entreprise, lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement exprimés représentant au moins quinze pour cent des électeurs inscrits. Aucun autre critère ne peut être retenu.

L'audience doit toujours être considérée comme suffisante, dans un cadre professionnel et géographique plus large, lorsque l'organisation est représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins quinze pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné.

L'audience d'un syndicat ou d'une organisation professionnel d'employeurs doit toujours être considérée comme suffisante soit lorsqu'il regroupe au moins trente pour cent des entreprises du secteur géographique et d'activité qui est le sien, soit lorsqu'il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins vingt-cinq pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d'activité qui est le sien.