Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION

SECTION I — TRANSPORTS PAR MER

 Art. 54.–   1°) Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ;

2°) Ce document doit être signé par le capitaine; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement ;

3°) Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ;

4°) Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et par espèce.