Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

 Art. 54.–   (1) Il est créé pour chaque bureau de vote, une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit :

Président: une personnalité désignée par le responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroon.

Membres :

un représentant de l'Administration, désigné par le sous- préfet ;

un représentant de chaque candidat, liste de candidats ou parti politique.

(2) Au plus tard le sixième jour avant le scrutin, les noms des représentants de l'Administration et des candidats, liste de candidats ou parti politique, choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote concerné, sont notifiés au démembrement communal d'Elections Cameroon.

(3) La composition de chaque commission locale de vote est constatée par décision du responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroon.