Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — TYPOLOGIE DES MARCHES

SECTION II — MARCHES DE TYPE PARTICULIER

 Art. 54.–   ACCORD-CADRE

54.1 : Les autorités contractantes peuvent conclure des accords-cadres, notamment dans les cas suivants :

a)

lorsque des commandes à répétition sont basées sur des exigences ou des cahiers des charges identiques ou similaires ;

b)

lorsque différentes autorités contractantes ou différentes entités d'une même autorité contractante achètent les mêmes fournitures, travaux ou services, le regroupement de ces demandes permet d'obtenir des remises sur volume.

Le recours à un accord-cadre nécessite une autorisation préalable de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

54.2 : L'accord-cadre peut être conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. S'il est pluri attributaire, le nombre de titulaires ne doit pas être inférieur à trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres reçues.

Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents.

L'accord-cadre peut être exécuté en partie par l'émission de bons de commande et en partie par la conclusion de marchés subséquents, à condition que l'autorité contractante identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre.

Les autorités contractantes ne doivent pas recourir aux accords-cadres de manière abusive ou en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

54.3 : Les accords-cadres peuvent être conclus :

soit, avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

soit, avec seulement un minimum ou un maximum ;

soit, sans minimum ni maximum.

La durée des accords-cadres ne peut dépasser deux ans renouvelables une fois, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et autorisés par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure.

54.4: Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre une ou plusieurs autorités contractantes identifiées à cette fin dans l'avis d'appel à concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de consultation, et un ou plusieurs opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre.

Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. La durée d'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande peut être supérieure à la date limite de validité de l'accord-cadre.

54.5 : Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre.

54.6 : Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre.

Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, l'autorité contractante peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

54.7 : Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté selon l'une des modalités suivantes:

a)

sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution. Les documents de marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions ;

b)

par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés ;

c)

lorsque l'accord-cadre prévoit à la fois les modalités d'exécution des travaux, des services ou des fournitures telles que définies aux points a et b, celles-ci sont exécutées selon les critères objectifs qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence.

Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies.

54.8 : Lorsque l'autorité contractante organise une mise en concurrence entre plusieurs opérateurs économiques parties à un accord-cadre, la procédure suivante est mise en œuvre:

a)

l'autorité contractante consulte par écrit, pour chacun des marchés subséquents :

les titulaires de l'accord-cadre constitué en lot unique ;

les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché lorsque l'accord-cadre a été divisé en plusieurs lots ;

b)

l'autorité contractante fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. Ce délai court à compter de la date de réception du courrier de consultation ;

c)

les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord- cadre et les documents de consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres;

d)

le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre et des documents de consultation propres au marché subséquent.

54.9 : L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé.

54.10 : Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

L'émission des bons de commande s'effectue, selon des modalités prévues par l'accord- cadre, sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires.