Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE PREMIER — DU MARIN ET DE L'ARMATEUR

 Art. 54.–   Est considérée comme armateur, toute personne morale ou physique, tout service public qui possède, arme, exploite ou utilise un navire de mer.

Lorsque ce marin et l'armateur sont la même personne, celle-ci bénéficie d'un régime particulier.