Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 54.–   (1) Sous réserve des droits antérieurs, l'autorisation d'exploitation de carrières ainsi que le permis d'exploitation de carrières sont délivrés par le Ministre chargé des mines, après consultation des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounaise ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière et justifiant d'un contrat de bail ou d'un titre de propriété.

(2) Le propriétaire du sol est tenu d'obtenir une telle autorisation ou un tel permis s'il souhaite exploiter lui-même sur son terrain. Toutefois, l'exploitation de carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques nécessite une déclaration préalable auprès de l'autorité chargée des mines territorialement compétente. Cette exploitation domestique demeure soumise. à la réglementation en matière de sécurité du travail et de 1 à environnement.

(3) La demande d'autorisation d'exploitation de carrières ainsi que la demande de permis d'exploitation de carrières sont introduites auprès de l'autorité chargée des mines territorialement compétente suivant les modalités prévues par voie réglementaire.