Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES

SECTION III — DE L'EXPLOITATION MINIÈRE INDUSTRIELLE

SOUS-SECTION II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PETITE MINE

PARAGRAPHE IV — DU PERMIS D'EXPLOITATION

 Art. 54.–   (1) L'Etat participe au capital social de l'entreprise exploitant la petite mine à hauteur de dix pour cent (10 %) de parts d'actions. Ces parts lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource.

La participation de l'Etat ne peut connaître de dilution en cas d'augmentation du capital social.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'Etat peut, à titre onéreux, augmenter d'accord parties, sa participation au capital social, dans les proportions ne dépassant pas dix pour cent (10 %) supplémentaires.

(3) Les parts restantes peuvent être souscrites par les opérateurs nationaux ou étrangers.