Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES
CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES
SECTION III — DE L'EXPLOITATION MINIÈRE INDUSTRIELLE
SOUS-SECTION II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PETITE MINE
PARAGRAPHE IV — DU PERMIS D'EXPLOITATION
Art. 54.– (1) L'Etat participe au capital social de l'entreprise exploitant la petite mine à hauteur de dix pour cent (10 %) de parts d'actions. Ces parts lui sont attribuées gratuitement et libres de toutes charges, en sa qualité de propriétaire de la ressource.
La participation de l'Etat ne peut connaître de dilution en cas d'augmentation du capital social.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, l'Etat peut, à titre onéreux, augmenter d'accord parties, sa participation au capital social, dans les proportions ne dépassant pas dix pour cent (10 %) supplémentaires.
(3) Les parts restantes peuvent être souscrites par les opérateurs nationaux ou étrangers.
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