Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.
TITRE III — DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION, DE RECONNAISSANCE ET D'EXPLOITATION
CHAPITRE IV — Des autorisations d'exploitation de carrières
Art. 54.– L'autorisation d'exploitation de carrières est délivrée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des Mines après consultations des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales concernées, aux personnes physiques de nationalité ivoirienne et aux sociétés de droit ivoirien ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière et un projet accordant le plus grand intérêt à l'emploi de la maind'œuvre locale et à son encadrement par un personnel de métier.
L'autorisation d'extraction de matériaux de carrière n'intervient qu'après liquidation de la taxe d'extraction afférente au cubage pour lequel elle est demandée.
Tout propriétaire du sol est tenu d'obtenir une autorisation avant toute exploitation de carrières sur son terrain.
Une autorisation d'exploitation de substances de carrière qui n'a pas été utilisée dans les deux ans à partir de sa date de validité est périmée. L'autorisation d'extraction sera périmée après six mois si elle n'est pas utilisée dans ce délai.
Aucune carrière abandonnée pendant deux ans ne peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation.
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