Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES

SECTION I — DU SURSIS SIMPLE

 Art. 54.– Conditions d'application et effets

(1) En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans ou à une amende, sauf dans le cas prévu à l'article 92 (2) ci-dessous et si le condamné nia pas fait l'objet de condamnation antérieure et non effacée à l'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner. sauf disposition contraire de la loi, qu'il est sursis à l'exécution de la peine principale pendant un délai de trois (03) à cinq (05) ans.

(2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures résultant de la condamnation.

(3) Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine.

(4) Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets de la réhabilitation prévus à l'article 676 du Code de Procédure Pénale.