Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre IV — DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL CHAPITRE I DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS PETROLIERES

 Art. 54.–   (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soumet aux autorités compétentes, les demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, ainsi que du décret d'application du présent Code.

(2) Les autorisations d'occupation sont accordées Si elles sont nécessaires au demandeur pour la bonne conduite de ses Opérations Pétrolières et si ce dernier a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d'occupation peuvent lui être refusées.

(3) Les autorisations d'occupation sont accordées par décret lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.

(4) Lorsque l'occupation concerne le domaine privé des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le Ministre chargé des domaines d'une demande d'expropriation aux fins d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du Titulaire suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.