Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE III — DES AUTORISATIONS

CHAPITRE IV — DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR

 Art. 54.–   (1) Sauf cas de force majeure, l'autorisation de transport intérieur devient caduque lorsque le titulaire ou le bénéficiaire du transfert visé à l'article 51 ci-dessus n'a pas commencé ou fait commencer les travaux prévus dans un délai d'un (1) an à compter de la date de signature du décret visé à l'article 49 alinéa 1 ci-dessus.

(2) L'autorisation de transport intérieur attachée à une autorisation d'exploitation devient caduque à l'expiration ou en cas de retrait de ladite autorisation d'exploitation, sauf si les installations concernées servent encore pour le transport des produits résultant des activités sur d'autres périmètres d'exploitation.