Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IV — FREQUENCES ET RESSOURCES DE NUMEROTATION

CHAPITRE PREMIER — FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

 Art. 54.–   Les aéronefs et navires ne sont autorisés à se servir de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de leur exploitation. Ils sont tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient leur être transmis par les autorités civiles ou militaires ivoiriennes.

Il est interdit d'utiliser les stations de radioamateurs pour des communications en provenance ou à destination de tierces personnes.

Tout manquement aux dispositions du présent article, autre les peines prévues par la présente ordonnance, entraîne:

pour le navire ou l'aéronef contrevenant, la saisie des équipements et l'apposition de scellés, et ce jusqu'au moment de quitter les eaux territoriales ou l'espace aérien de la République de Côte d'Ivoire ;

pour le radioamateur, la mise sous séquestre de son matériel jusqu'à l'expiration de la peine infligée.