CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE IV — SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE IV.I — Salaires et accessoires

 Art. 54.– Ancienneté

a) L'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

b) Le calcul de la prime d'ancienneté est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle est calculée sur le salaire de la catégorie (échelon A) à laquelle appartient le Travailleur, et est égale A :

4 % après 2 ans d'ancienneté,

2 % par année de service supplémentaire au-delà de la deuxième année, sans plafond.