CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE VII — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES
Art. 54.– Prime de rendement et de qualité
1. Dans le cas où aucune mesure n'est accordée au travailleur pour tenir compte du rendement et de la qualité du travail, soit sous forme de prime de rendement, de prime d'assiduité, soit sous forme de toute autre prime de mérite, les employeurs s'engagent à attribuer une prime de rendement et de qualité dont le taux est fixé par l'employeur.
2. Il est convenu que cette prime est supprimée en partie ou en totalité pour manque d'assiduité, de retard, absence non autorisée et non justifiée, mauvaise qualité de travail, négligence, inobservation des consignes, selon un règlement défini par l'employeur en liaison avec les délégués du personnel.
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