CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 54.– Travail de nuit

Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.


Commentaire

Est considéré comme travail de nuit aux termes de l'article 81 du Code du Travail, tout travail effectué entre dix (10) heures du soir et six (6) heures du matin. Cette disposition ne prévoit aucune rémunération spécifique pour le travail effectué pendant cette tranche horaire. Cependant, dans le secteur du commerce, l'indemnité de panier est prévue pour le personnel qui effectue le service de nuit ou dont le temps de travail quotidien excède dix (10) heures. Le montant de cette indemnité est fixé à l'article 55 ci-dessous.