CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE VI — CONGES - ABSENCES - TRANSPORT

 Art. 54.– Absences

1. Le travailleur ne peut s'absenter de son travail que sur autorisation écrite de la hiérarchie.

2. Toute absence de plus de deux (02) jours ouvrables non justifiée dans les quatre (04) jours calendaires suivant le deuxième jour de l'absence, sauf cas de force majeure, permet à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire.