CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 54.– Certificat de travail
Tout travailleur doit recevoir, au moment de son départ de l'entreprise, un certificat de travail établi conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Au début de la période de préavis, il est remis au travailleur sur sa demande, un certificat provisoire de travail.
Législation
article 44 du Code du Travail :
(1) A l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de sa résiliation, l'employeur doit délivrer au travailleur, au moment du départ, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés.
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Commentaire
Au moment du départ du travailleur de l'entreprise, l'employeur est tenu de lui délivrer, un certificat de travail, aux termes de l'article 44 du Code du Travail. Ce document doit uniquement contenir les informations suivantes : la date de l'entrée du travailleur dans l'entreprise, sa date de sortie, la nature et la date des emplois successivement occupés. L'employeur qui ne respecte pas cette obligation peut y être contraint par le tribunal sous astreinte ou condamné à payer des dommages-intérêts au travailleur dans l'hypothèse où celui-ci aurait subi un préjudice du fait de la non délivrance du certificat. Le refus de donner le certificat est sanctionné par le paiement d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs.