CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre III — Régime des congés payés et des permissions exceptionnelles – Discipline

 Art. 54.– Discipline

1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

a)

Avertissement,

b)

Blâme,

c)

Mise à pied de un (01) à huit (08) jours,

d)

Licenciement.

2. Les sanctions énoncées en a) et b) ne sauraient être invoquées à l'encontre du travailleur si, à l'expiration d'un an suivant la date d'intervention de l'une ou l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a été prononcée.

3. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ne peut être prise par l'employeur sans que l'intéressé, assisté s'il le désire d'un délégué du personnel, n'ait eu la possibilité de se justifier.

4. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Ampliation de la décision est adressée dans les quarante huit (48) heures à l'inspecteur du travail du ressort.