CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE V — LE SALAIRE
Art. 54.– Avancement d'échelon
1. L'avancement d'échelon s'effectue par décision de l'employeur. Cependant, après quatre années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur.
2. Les parties conviennent que ce délai constitue un plafond qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon, en fonction, de la manière de servir à tous égards du travailleur.
3. La revalorisation des salaires peut intervenir sur toute la position située entre deux échelons. Dans ce cas, c'est l'échelon inférieur qui est retenu pour le classement du travailleur.
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