CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 54.– Indemnité de panier de nuit

1. Tout travailleur effectuant au moins six heures de travail continu entre 22 heures et 6 heures du matin, bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant ne peut eue inférieur à 1000 F CFA francs.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux personnels astreints par leurs fonctions à des dispositions particulières tels que gardiens ou veilleurs de nuit.