CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES

 Art. 54.– INDEMNITE DE PANIER DE NUIT

1. Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail continu entre 22 heures et 6 heures du matin bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant ne peut être inférieur à 1100 F CFA francs par journée travaillée.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux personnels astreints par leurs fonctions à des dispositions particulières tels que gardiens ou veilleurs de nuit.