CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE VI — PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES
Art. 54.– INDEMNITE DE PANIER DE NUIT
1. Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail continu entre 22 heures et 6 heures du matin bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant ne peut être inférieur à 1100 F CFA francs par journée travaillée.
2. Cette disposition n'est pas applicable aux personnels astreints par leurs fonctions à des dispositions particulières tels que gardiens ou veilleurs de nuit.
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