Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE V — LES EVENEMENTS DE MER
TITRE II — L'ASSISTANCE
CHAPITRE III — Les droits des assistants
Art. 541.– Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement, il a droit de la part du propriétaire, indépendamment de l'indemnité prévue à l'article 533 de la présente loi, à une indemnité spéciale égale à trente pour cent des dépenses engagées par l'assistant.
La juridiction compétente peut, en se fondant sur les critères fixés par l'article 539 augmenter l'indemnité spéciale sans que celle-ci représente plus de cent pour cent des dépenses au titre de l'assistance.
Les dépenses de l'assistant à prendre en compte pour l'évaluation de l'indemnité spéciale, comprennent les débours qu'il a raisonnablement engagés ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés, compte tenu des critères énoncés aux huitième, neuvième et dixième tiret de l'article 539 de la présente loi.
L'assistant a été négligent et n'a pu de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de l'indemnité spéciale due en vertu du présent article.
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